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Auteur Sujet: Violence dans les stades :sévères sanctions attends les fauteurs de troubles  (Lu 1067 fois)

CSConstantine.Net

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Violence dans les stades :sévères sanctions attends les fauteurs de troubles
Art. 232. Est puni dune amende de 5.000 DA à
15.000 DA quiconque accède aux infrastructures sportives
lors ou à l'occasion du déroulement des manifestations
sportives par la force ou l'escalade.
La peine est de deux (2) mois à six (6) mois
d'emprisonnement et l'amende de 10.000 DA à 20.000
DA ou lune de ces deux peines, lorsque l'auteur de
l'infraction prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, pénètre ou
tente de pénétrer en état d'ivresse manifeste à l'intérieur
des infrastructures sportives.

Art. 233. Est puni d'un emprisonnement de deux (2)
mois à six (6) mois et dune amende de 50.000 DA à
100.000 DA ou de lune de ces deux peines quiconque
aura introduit ou tenté d'introduire des boissons
alcoolisées dans une infrastructure sportive lors ou à
l'occasion dune manifestation sportive.

Art. 234. Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an
à trois (3) ans et dune amende de 50.000 DA à 100.000
DA quiconque qui lors ou à l'occasion dune
manifestation sportive pénètre ou tente de pénétrer à
'l'intérieur des infrastructures sportives en possession ou
sous l'effet de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Art. 235. Est puni des peines prévues à l'article 39
de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 Janvier 1997 relative aux matériels
de guerre, armes et munitions; quiconque qui lors ou à
l'occasion d'une manifestation sportive introduit ou est
appréhendé en possession d'arme blanche à l'intérieur des
infrastructures sportives ou dans leurs périphéries.

Art. 236. Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et dune amende de 50.000 DA
à 100.000 DA, ou de lune de ces deux peines, toute
personne qui lors ou à l'occasion dune manifestation
sportive introduit ou détient dans l'infrastructure sportive
des produits pyrotechniques, des fusées ou des pétards
ainsi que tout autre objet de même nature pouvant porter
atteinte à la sécurité du public à l'organisation ou au
déroulement de la manifestation sportive.
La peine est portée au double lorsque l'infraction est
commise par tout personnel d'encadrement sportif, sportif
ou agent chargé de l'organisation, du contrôle des entrées
aux infrastructures sportives ou du maintien de l'ordre qui
a introduit ou s'est rendu complice dans la facilitation
d'accès de personnes en possession des produits et objets
cités à l'alinéa 1 er ci-dessus,

Art. 237. Est puni d'un emprisonnement d'un
(1) an à deux (2) ans et dune amende de 100.000 DA à
200.000 DA, toute personne qui procède à l'usage ou au
lancement des produits cités à l'article 236 ci-dessus, dans
les gradins ou dans les aires affectées aux manifestations
sportives.

Art. 238. Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et dune amende de 50.000 DA à
100.000 DA, ou de lune de ces deux peines, quiconque
lors ou à l'occasion dune manifestation sportive :
incite le public à la violence ou le provoque par des
paroles, ou des gestes à l'intérieur ou à la périphérie des
infrastructures sportives,
provoque l'interruption dune manifestation sportive
en troublant la sécurité des personnes et des biens en
pénétrant ou en envahissant l'aire de jeu sur laquelle se
déroule la manifestation sportive,
empêche délibérément l'accès ou la libre circulation
des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité en occupant en réunion les espaces de
l'infrastructure sportive.

Art. 239. Est puni d'un emprisonnement dun (1) an
à deux (2) ans et dune amende de 100.000 DA à 200.000
DA, quiconque, lors du déroulement ou à l'occasion
dune manifestation sportive procède :
au jet de projectiles ou d'objets et mobiliers dans
l'infrastructure sportive,
au caillassage ou au jet de tout autre projectile contre
les moyens de transports des personnels d'encadrement
sportif , des citoyens, ou des équipes participantes ou de
leurs supporters.
La peine est portée au double lorsque le jet ou le
caillassage vise les moyens d'intervention des services
chargés de la sécurité, des secours et de la protection
civile.

Art. 240. Est puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à cinq (5) ans et dune amende de 100.000 DA à
200.000 DA, quiconque lors ou à l'occasion dune
manifestation sportive introduit ou porte des signes, des
étendards comportant des expressions injurieuses, écrits
ou des images grossières attentatoires à la dignité et à la
sensibilité des personnes ou placarde des banderoles
incitant à la haine, à la xénophobie, au désordre ou à la
violence.

Art. 241. Sans préjudice des dispositions prévues en
matière de protection de l'emblème ou de l'hymne
national, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à six
(6) mois et dune amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou
de lune de ces deux peines, quiconque porte atteinte à
l'hymne ou l'emblème national d'un Etat étranger lors ou
à l'occasion du déroulement dune manifestation
sportive.

Art. 242. Sans préjudice des peines prévues par la
présente loi ,est puni conformément aux dispositions du
code pénal quiconque commet des violences, voies de fait
ou actes de destructions à l'encontre des personnes et des
biens à l'intérieur ou à l'extérieur dune infrastructure
sportive lors ou à l'occasion dune manifestation
sportive.

Art. 243. Les peines sont portées au double lorsque
les auteurs des infractions prévues aux articles 235, 236,
237, 238, 239 (alinéa 1er) au moment des faits,
dissimulent volontairement tout ou partie de leurs visages
afin de ne pas être identifiés.

Art. 244. Est puni dune amende de 5000 DA à
10.000 DA quiconque qui sans autorisation procède à la
vente de manière illicite des billets ou titres d'accès à
l'infrastructure sportive lors ou à l'occasion du
déroulement dune manifestation sportive.

فى الانتصار ازداد بك فخرا
وفي الهزيمة ازداد بك عشقا
CSC